ATELIER DE RECYCLAGE DES PARAJURISTES
- Introduction
La Constitution Togolaise reconnait l’égalité de tous devant la loi sans aucune distinction et les autres instruments juridiques nationaux et internationaux sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Malgré ces avancées, le code pénal togolais sanctionne l’homosexualité en ses articles 392 et 393 allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Ainsi la protection des droits de l’homme demeure un défi, notamment pour les minorités sexuelles et de genres au Togo.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « Ensemble contribuons », financé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) à travers l’initiative SCALE, le club des 7 jours , une organisation identitaire des minorités sexuelles et de genres dont la mission est d’œuvrer au mieux être physique, social et psychologique des minorités sexuelles et de genres, a organisé un atelier de formation des parajuristes du mardi 13 au jeudi 15 février à Lomé.
Le but de cet atelier est de mettre en place une tribune d’Education en Santé et en Droits Humains à travers l’initiation des pairs Educateurs issues des communautés clés (HSH et TG) en des parajuristes qui iront faire la promotion et la vulgarisation des Droits Humains.
- Rappel des objectifs et résultats attendus
Objectif général : Renforcer les capacités des pairs éducateurs (parajuristes) sur les Droits Humains, la stigmatisation et la discrimination des LGBTI, et du rapportage des violations des droits humains.
- Objectifs spécifiques :
Spécifiquement il s’agit de :
- Définir les notions de bases du Droit Humains ;
- Outiller les parajuristes sur le contexte légal Togolais ;
- Reconnaitre les différents types de violations de Droits Humains ;
- Maitriser les notions de stigmatisations et de discriminations ;
- Connaitre la Protection des LGBTI par les Instruments Juridiques Internationaux ;
- Rédiger des rapports concernant les cas de violations des Droits Humains.
- Résultats attendus
- Les notions de bases du Droit ont été définies par les participants ;
- Les para juristes sont outillés sur le contexte légal togolais ;
- Les participants ont reconnu les différents types de violations de Droits Humains ;
- Les notions de stigmatisation et de discrimination ont été maitrisées.
- Cérémonie d’ouverture
L’atelier de formation a démarré par un mot de bienvenue du Président de l’Association ‘’Club des 7 jours’’ qui a d’abord remercié tous les participants pour leur disponibilité et leur a invité à beaucoup d’engagement pour une formation réussi. Il a ensuite souligné que c’est un enjeu majeur en matière de promotion des droits humains au Togo et en même temps une opportunité pour chacun d’eux pour donner le meilleur de lui-même dans la lutte contre les discriminations et particulièrement à l’égard des LGBTI. C’est sur ces mots qu’il a enfin déclaré l’atelier ouvert.
- Déroulement de l’atelier
L’atelier s’est déroulé en trois jours comme suit :
Jour 1
Cette première journée était caractérisée par la présentation et les échanges sur trois modules notamment :
- La définition et le Rôle du Para juriste ;
- les droits Humains en général (définition, différents droits humains reconnus par la constitution, les obligations du citoyen) ;
- Et l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
- Le module 1, a permis de faire connaître aux participants que le parajuriste est une personne qui connaît les réalités de son milieu d’intervention et jouit d’une notoriété certaine. Il contribue à rendre le droit accessible aux populations sans être un professionnel du droit. C’est donc une personne qui a des connaissances et des aptitudes à rendre le droit plus accessible aux populations. Quatre qualités essentielle le caractérise, notamment (i) la bonne humeur, (ii) la capacité d’écoute ; (iii) la mise en confiance de l’interlocuteur et (iv) le savoir répondre.
- La bonne humeur
Face à tout problème le parajuriste doit être de bonne humeur, quelles que soient les attitudes de ses interlocuteurs. La maîtrise de soi, la compréhension et la tolérance doivent le caractériser. En effet, le comportement d’un parajuriste de mauvaise humeur peut affecter celui de ses interlocuteurs. En étant de bonne humeur, le parajuriste crée une atmosphère de cordialité propice à une mise en confiance de tous ceux qui viennent vers lui.
- la capacité d’écoute
La capacité d’écoute présuppose que l’interlocuteur ou la communauté représentée sera déjà en confiance et prêt à parler grâce à l’audience dont jouit le parajuriste dans son milieu. Mais le parajuriste pour être en mesure, de garder cette confiance, devra faire de l’écoute active ce qui lui permettra de recueillir tous les éléments nécessaire à une intervention efficace de sa part. Il devra aussi être positif et savoir collecter les informations qui ne lui sont pas fournies spontanément par diverses techniques. Un bon parajuriste doit être capable d’écouter, de comprendre et d’aider son interlocuteur.
- la mise en confiance de l’interlocuteur
Le parajuriste doit être informé des réalités socio culturelles de ces interlocuteurs. S’il les comprend réellement dans leurs conceptions, il devient alors la personne de confiance. L’interlocuteur d’un parajuriste doit être sûr de la confidentialité de son entretien. Ainsi, la première qualité exigée d’un parajuriste est la discrétion. L’indiscrétion du parajuriste fera que les gens l’éviteront de peur que leur problème ne soit connu des tiers.
- le savoir répondre
Avant toute réponse le parajuriste doit expliquer à son interlocuteur son rôle et lui promettre dans la mesure du possible de lui apporter son assistance.
Quel est le rôle d’un parajuriste ?
Le parajuriste a pour rôle d’éduquer les personnes et leur apprendre leurs droits. Il a aussi pour rôle de sensibiliser les hommes et les femmes à l’acceptation des droits de tous et à répondre à leur besoins. Sa mission consiste à rendre dans une langue et dans un langage accessible les textes réglementaires et législatifs aux populations par l’information, la formation et la sensibilisation.
Le parajuriste doit diffuser les informations juridiques dont il dispose à la population et servir d’intermédiaire entre les populations et les services juridiques appropriés.
En quoi consiste son rôle ?
Son rôle consiste à :
- Identifier la nature du problème juridique ;
- Sensibiliser et faire connaître les droits ;
- Déterminer le mode de règlement le plus approprié tout en privilégiant le règlement à l’amiable (résolution non contentieuse) ;
- Initier la conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, orienter les personnes en conflit vers les tribunaux ou les Avocats. Il exerce son rôle en faisant des rencontres publiques, des entrevues, des questionnaires, des sondages.
Il doit pouvoir faire l’analyse des indicateurs sociaux et connaître l’environnement de la personne qui s’adresse à lui et éviter tous désaccords ou contradictions qui peuvent surgir au cours de l’entrevue.
Enfin, le parajuriste doit laisser la décision finale à son interlocuteur et respecter son choix.
Par ailleurs, il doit encourager les discussions et les échanges tout en proposant des alternatives acceptables par tous.
A cette étape, il s’agit de régler le problème en associant les personnes concernées à la recherche des solutions équitables. En privilégiant, la méthode participative, le parajuriste confie aux parties la responsabilité de régler elles-mêmes leurs conflits, tout en les aidants en cas de nécessité.
A ce niveau, le parajuriste doit veiller sur les parties afin d’éviter qu’elles aient les comportements suivants :
- la négation : elle consiste au fait que l’une des parties nie l’existence du conflit ou ne veut pas en parler ;
- la manipulation : l’une des deux parties s’arrange pour que l’autre agisse comme elle le désire ;
- la vengeance : une partie développe de l’agressivité à l’égard de l’autre.
Il doit veiller à centraliser l’impact de ses comportements en :
- Remplaçant les termes hostiles par les termes conciliants ;
- Proposant des alternatives ;
- Soulignant les objectifs communs aux deux parties.
- Le module 2 consacré aux droits Humains en général a consisté a faciliter la compréhension des droits humains, les différents droits humains reconnus par la constitution togolaise et les obligations du citoyen.
Concernant la définition, il a été retenu que le terme droit humains désigne l’ensemble des règles qui parlent de ce que l’individu peut faire ou ne peut pas faire parce qu’il est une personne ; c’est aussi ce à quoi l’individu a droit, ce qu’il doit réclamer parce qu’il est une personne humaine.
Selon les Nations-Unies, « Les droits de l’homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation…. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de l’homme sur un pied d’égalité et sans discrimination ».
S’agissant des différents droits humains reconnus par la constitution togolaise, plusieurs droits ont été évoqués et expliqués. Ces droits ont un caractère :
1- Inaliénables
Ce sont des droits que nous avons du simple fait d’être humain-e-s. On ne peut volontairement s’en séparer ou être forcé à le faire. Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L’État a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger (Article 10).
2- Universels
Ils s’appliquent à toutes et à tous, en tout temps et en tout lieu.
3- Égaux et non discriminatoires
Ils s’appliquent à toutes les personnes, sans discrimination. Selon l’article 11 de la constitution togolaise, « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres ».
4- Indivisibles et interdépendants
Aucun droit n’est supérieur à l’autre. La privation d’un droit à des impacts sur les autres.
Parmi ces droits, on peut citer entre autres le droit à l’égalité « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (art.11), à la non-discrimination, à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 13, 20 et 21)
à la santé à la présomption d’innocence (art. 18 et 34), à un procès équitable (art.19), à la liberté de réunion et d’association pacifiques (art.25), au respect de la vie privée (art. 28 et 29), à la nationalité togolaise art. 32), à la libre circulation (art. 22), etc.
comme devoir de citoyen on a entre autres le respect de la constitution (art. 32), la défense de la patrie et l’intégrité du territoire national (art. 32), le respect et la protection des biens publics (art. 46), la contribution aux charges publiques (art. 47 et 48), etc.
- Le module 3 sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre a permis d’échanger et s’approprier ses deux notions ; il a permis également aux participants d’établir la différence entre un homosexuel et un HSH. En effet, à la différence de l’homosexualité qui désigne l’attirance sexuelle ou amoureuse envers une personne du même sexe ou du même genre que le sien, les HSH désignent tous les hommes qui se livrent à des activités sexuelles avec d’autres hommes, quelle que soit leur identité sexuelle. C’est un concept qui permet de prendre en charge tous les hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d’autres occasionnellement ou non selon les circonstances.
1) Orientations sexuelles
Tout le monde a le droit de vivre une vie intime, affective et sexuelle, c’est une liberté fondamentale pour tous.
L’orientation sexuelle, c’est l’attirance affective et sexuelle que l’on a :
- pour une personne du même sexe que le sien (homosexualité) ;
- pour une personne du sexe opposé (hétérosexualité) ;
- à la fois pour des hommes et pour des femmes (bisexualité) ;
- pour une personne sans considération de son genre ou de son sexe (pansexualité) ;
Vous pouvez aussi n’avoir aucune attirance sexuelle pour personne. Il s’agit d’asexualité. Vous pouvez aussi être attiré par quelqu’un ou avoir une vie affective, sans avoir des rapports amoureux ou sexuels avec cette personne.
En somme l’orientation sexuelle décrit l’attirance sexuelle ou/et affective d’une personne envers des personnes du même genre (homosexualité), d’un genre différent (hétérosexualité), des deux (bisexualité) et d’autres possibilité…
2) Qu’est-ce que l’identité de genre ?
À la naissance, nos organes génitaux (pénis ou vagin) définissent notre genre : homme ou femme.
L’identité de genre ne dépend pas de votre sexe de naissance. Par exemple : vous pouvez être né dans un corps d’homme et vous sentir femme.
Il existe de nombreuses nuances d’identités de genre :
- les personnes cisgenres sont des personnes dont l’identité de genre correspond à leur sexe de naissance ;
- les personnes transgenres ont une identité de genre qui ne correspond pas à leur sexe de naissance ;
- les personnes non-binaires ne sont ni strictement homme, ni strictement femme ;
- les personnes agenres ne se reconnaissent dans aucun genre.
À savoir : Le sigle LGBT+ est utilisé pour désigner l’ensemble des personnes non strictement hétérosexuelles. Elles regroupent les lesbiennes (avec le L), les gays (G), les bisexuelles (B), les personnes transgenres (T) et les personnes queer.
L’évolution de l’acronyme LGBT en LGBTQ puis LGBTQI, LGBTQIA (lesbienne, gay, bi, trans*, queer, intersexué-e, agenre) ou encore LGBT+ témoigne de la diversité des identités possibles habituellement rassemblées sous l’étiquette de « minorités sexuelles ». Parler de minorité, c’est tacitement reconnaître un rapport de forces. Un rapport relatif à qui et à quoi ? À un groupe dominant qui établit et entretient un système qui essentialise les questions de genre et les normes qui en découlent. Ces normes s’articulent autour de la catégorisation exclusive d’hommes/femmes, deux pôles qui vont dicter les comportements, les rôles, l’expression et la sexualité de chaque individu en fonction du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Ne pas rentrer dans les cases normatives entraîne l’exclusion du groupe et, par conséquent, le fait d’être assimilé à une minorité sujette à des inégalités et discriminations. Les discriminations sont nombreuses et souvent violentes.
3) Qu’est-ce que l’asexualité ?
L’asexualité signifie que la personne ne ressent aucune attirance sexuelle pour personne. Leur désir sexuel est soit absent, soit faible ou rare. N’ayant pas d’attirance, elles abordent généralement leur relation sans sexualité.
Une personne asexuelle peut avoir le désir de former une relation de couple avec une autre personne sans ressentir le besoin d’avoir des relations sexuelles avec sa ou son partenaire. Comme les autres orientations sexuelles, l’asexualité se vit différemment d’une personne à une autre.
Pour mieux approfondir les connaissances des participants sur les modules du jour, des séances de questions-réponses étaient organisées à la fin de chaque module. Une évaluation de la formation était faite en fin de journée.
Jour 2
La deuxième journée a consisté à une lecture du rapport du jour précédant, le rappel sur les modules du jour 1 et le déroulement des modules relatif à :
- l’organisation judiciaire du Togo et la saisine des juridictions,
- l’état civil (déclaration de naissance, le nom, le mariage et le décès) ;
- la Responsabilité civil et pénale
- et aux violences basées sur le genre.
- Concernant le module 4 relatif à ‘’l’organisation judiciaire du Togo et la saisine des juridictions’’, la description des différentes juridictions, leurs compétences et la saisine du juge ont fait l’objet de partage et d’échanges.
Par organisation judiciaire, on entend l’ensemble des structures et des règles qui définissent :
- les différentes juridictions et leurs compétences ;
- les conditions à remplir pour saisir les juridictions ;
- les personnes qui interviennent dans les différentes phases d’un procès.
Et d’une manière générale on entend l’administration de la justice.
- D’abord, les différentes juridictions et leurs compétences
1- La Cour suprême
La Cour Suprême est régie par la loi organique n° 97-005 du 06 mars 1997 « portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ». Elle est unique et se place au sommet de la pyramide judiciaire togolaise. Cependant, elle n’est pas un troisième degré de juridiction et n’a pas pour rôle, comme la cour d’appel, d’apprécier une troisième fois l’ensemble du litige, faits et droit. Elle n’examine que les questions de droit et vérifie si les juges ont donné une qualification correcte aux faits et s’ils en ont déduit les bonnes conséquences juridiques. Elle comprend deux chambres :
- la chambre administrative et
- la chambre judiciaire.
La Cour suprême a pour fonction générale de veiller à la correcte interprétation de la règle de droit par les juges du fond. Elle sert donc de régulateur aux autres juridictions et assure une certaine immuabilité de la jurisprudence. Elle est donc la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative.
La Cour suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions des Cours d’appel et des tribunaux, ainsi que contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire ; du contentieux électoral ; des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratifs et des recours pour excès de pouvoir.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême sont déterminées par la loi organique y relative, c’est-à-dire actuellement, la loi organique N° 97-05 du 6 mars 1997 (Article 54 NCOJ).
Le ministère public y est exercé par le parquet général composé du procureur général et des avocats généraux.
2- Les Cours d’appel et les Cours criminelles d’appel
2-1- Les Cours d’appel
Elles rendent des décisions juridiquement appelées « Arrêt ». Une décision d’une juridiction du premier degré peut être attaquée devant une cour d’appel. Dans certaines hypothèses, l’appel n’est pas possible, l’on dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort.
Il existe deux Cours d’appel au Togo, l’une à Lomé et l’autre à Kara. Les cours d’appels sont compétentes en matières : civile, commerciale et sociale, coutumière, ensuite en chambre correctionnelle, d’accusation, administrative et en cours d’assisses.
On peut regrouper ces compétences en deux chambres, judiciaire et administrative.
La chambre judiciaire de la cour d’appel est compétente en matière civile, commerciale, sociale, coutumière et pénale. La chambre est ainsi compétente pour connaître des appels contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance statuant en matière civile, commerciale, et également des appels formés contre les décisions du tribunal de travail.
En matière pénale, la cour d’appel siège en chambre correctionnelle, en chambre d’accusation et en cour d’assises. En chambre correctionnelle, la cour d’appel est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements du tribunal de première instance siégeant en formation correctionnelle.
La chambre d’accusation a compétence pour statuer sur les ordonnances rendues par le juge d’instruction. En matière pénale la cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle statue en premier et dernier ressort sur des infractions qualifiés de crime.
Quant à la chambre administrative, elle est compétente en premier et dernier ressort en matière administrative toutes les fois que l’administration est en cause dans un litige. La saisine est ouverte aussi bien pour les particuliers que l’administration publique. Les décisions des cours d’appels sont susceptibles de recours devant la cours suprême.
2-2- Les Cours criminelles d’appel
Les Cours criminelles d’appel sont une nouvelle création de la loi de 2019. Elles ne sont pas encore opérationnelles. Elle est une formation permanente de la Cour d’appel, compétente pour connaître en appel des jugements rendus par les tribunaux criminels.
3- Les tribunaux
Avec la nouvelle organisation judiciaire, nous avons :
- les tribunaux de grande instance et les tribunaux criminels ;
- les tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et civile ;
- les tribunaux d’instance à compétence civile.
3-1 Les tribunaux de grande instance
Les tribunaux de grande instance ou TGI, sont créés des dans les régions administratives.
Le TGI est juge de droit commun en matière pénale, civile et administrative. Le TGI comprend le siège et le parquet.
En matières correctionnelle et administrative, le tribunal de grande instance siège en formation collégiale de trois (03) magistrats ; alors qu’avec l’organisation judiciaire de 1978, c’est un seul juge qui siège au tribunal.
En matière pénale, le TGI connaît :
- de toutes les infractions de droit commun ;
- des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui ;
- de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, sauf dispositions contraires ;
- de l’application des peines.
En matière civile, le tribunal de grande instance connaît des actions civiles.
En matière d’application des peines, le juge de, l’application des peines (ou JAP) et la chambre de l’application des peines sont chargés, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, de les orienter et de les contrôler pour faciliter l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée dans la société.
L’application des peines n’est pas encore effective en raison du fait que le nouveau code de procédure pénale qui doit l’organiser n’est pas encore adopté par le Togo.
En matière administrative, les chambres administratives sont juges de droit commun, en premier ressort, du contentieux administratif et aussi d’autres contentieux.
- Le parquet près le tribunal de grande instance est composé :
- d’un procureur de la République ;
- d’un ou de plusieurs substituts du procureur de la République. Le parquet est doté d’un secrétariat du parquet composé :
- d’un secrétaire en chef du parquet ;
- d’un secrétaire en chef de parquet adjoint, le cas échéant ;
- d’un ou de secrétaires de parquet.
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
3-2 les tribunaux criminels
Le tribunal criminel est une formation permanente du tribunal de grande instance compétente pour juger toutes les infractions qualifiées crimes au sens des dispositions du code pénal. Il n’est pas encore opérationnel en raison du fait que
le nouveau code de procédure pénale qui doit l’organiser n’est pas encore adopté par le Togo. C’est son rôle que joue aujourd’hui, la Cour d’assises prévue par l’organisation judiciaire de 1978.
3-3 Les tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et civile
Le siège et le ressort des tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et civile (TICCC) sont déterminés par décret en conseil des ministres. Ils ne sont pas encore opérationnels.
Le TICCC comprend une chambre correctionnelle et une chambre civile. Il est juge de droit commun en matière pénale et civile.
En matière correctionnelle, le TICCC statue en formation collégiale de trois (03) magistrats, alors qu’en matière civile, il statue à juge unique.
Le TICCC est composé :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs juges d’instruction ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- d’un juge des enfants ;
- d’un juge de l’application des peines, le cas échéant.
Il est assisté d’un greffe composé :
- d’un greffier en chef ;
- des greffiers ;
- des secrétaires.
3-4 Les tribunaux d’instance à compétence civile
Comme le TICCC, les tribunaux d’instance à compétence civile ou TICC, ne sont pas encore opérationnels pour les mêmes raisons et leur siège et ressort sont déterminés par décret en conseil des ministres.
Le TICC est composé :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- d’un juge des enfants.
Il est assisté d’un greffe composé :
- d’un greffier en chef ;
- des greffiers et des secrétaires, le cas échéant.
C’est une juridiction qui ne connaît que des affaires civiles et donc, pas des affaires pénales ; en conséquence, il n’y existe pas de parquet ou ministère public.
II-2- Les juridictions spécialisées
Ce sont :
- les tribunaux du travail ;
- les tribunaux de commerce ;
- les juges des enfants et les tribunaux pour enfants ;
- le tribunal militaire et la Cour d’appel militaire.
COMMENT SAISIR LES JURIDICTIONS AU TOGO ?
1) Quelles sont les conditions que doivent remplir une personne qui veut saisir les juridictions ?
Les principes relatifs à la saisine des juridictions tiennent à trois choses :
- aux conditions relatives à la personne qui agit ;
- à l’objet même de la demande ;
- au délai dans lequel il faut agir.
2) Quelles sont les conditions liées à la personne qui veut agir ?
Ces conditions sont au nombre de trois :
- la capacité à agir ;
- l’intérêt pour agir ;
- et la qualité pour agir.
3) Qu’entend-on par capacité à agir ?
Ne peut saisir la justice qu’une personne majeure de 21 ans, jouissant pleinement de toutes ses facultés mentales.
Car si elle est mineure, aliénée, c’est son tuteur ou son curateur qui sera habilité à agir en justice pour son compte.
4) Qu’entend-on par intérêt pour agir ?
L’intérêt est la condition de recevabilité de l’action qui réside dans l’utilité de l’action ou l’avantage que le plaignant peut avoir. L’intérêt peut être moral ou pécuniaire.
5) Qu’entend-on par qualité pour agir ?
Pour agir en justice, il faut justifier d’un pouvoir d’exercer en justice le droit dont on demande la sanction. On part de l’idée que nul ne peut agir pour le compte d’autrui sans un titre qui lui donne le pouvoir.
6) Quelles sont les conditions liées à l’objet de la demande ?
L’objet de la demande en justice doit être licite c’est-à-dire ne doit pas être contraire à la loi
Aussi, la demande ne doit pas avoir déjà été jugée car si elle l’a été, le juge ne peut plus l’admettre à nouveau sauf dans le cadre de l’appel, à cause du principe de l’autorité de la chose jugée.
7) Dans quels délais doit-on agir en justice pour mettre en mouvement l’action civile ou l’action pénale ?
En matière civile, en principe tout justiciable a un délai de 30 ans à partir de la date des faits, pour saisir les juridictions. Cependant il existe des matières où les délais sont plus courts de sorte que si le plaignant n’agit pas vite, il risque de voir son action éteinte (c’est le cas en matière d’assurance, de paiement de salaire ou de ses accessoires, en matière commerciale, en matière de loyers d’habitation impayés).
En matière pénale, tout dépend de la nature de l’infraction :
- Si c’est un crime, l’action doit être mise en mouvement avant l’expiration de 10 ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.
- Si c’est un délit, le délai est de 3 ans ;
- Si c’est une contravention, le délai est d’1 an.
8) Qu’est-ce qu’une infraction ?
Une infraction est un acte ou un comportement contraire à la loi pénale. Les infractions pénales peuvent être classées en trois types, l’infraction est qualifiée de :
- contravention si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360 000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement ;
- Délit si elle est passible d’une peine privative de liberté ou d’amende autre que celles prévues pour la contravention et le crime ;
- Crime si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans.
9) Est-ce que la saisine des juridictions exige le payement de frais ?
Les parties et surtout celle qui engage le procès supportent et payent des frais de justice. C’est une somme d’argent versée au greffe du tribunal saisi pour couvrir les frais du procès.
Lorsque la personne est dans l’impossibilité de verser cette somme d’argent, elle peut avoir recours à l’assistance judiciaire.
10) Qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle au Togo ?
Selon l’article 4 de la LOI N° 2013-010 du 27 MAI 2013 portant aide
juridictionnelle au Togo, le droit d’accès à l’aide juridictionnelle est accordé aux personnes physiques de nationalité togolaise dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution obtenus sans le bénéfice de cette aide. Au sens de la présente loi, sont réputées personnes aux ressources insuffisantes ou personnes indigentes:
- Les personnes non assujetties à l’impôt;
- les personnes non visées aux dispositions ci-dessus
- lorsque les frais à exposer ne peuvent être supportés par
- leurs ressources initialement réputées suffisantes;
- -le conjoint qui a la charge d’enfants mineurs, en instance
- de divorce et ne disposant d’aucun revenu propre;
- la personne sans emploi et sans ressources,
- abandonnée par son conjoint, aux fins d’obtenir du tribunal
- une pension alimentaire pour elle-même ou pour les enfants
- laissés à sa charge;
- le condamné à perpétuité, demandeur au pourvoi assujetti à la tranche supérieure de l’impôt, sauf si l’infraction est commise contre les biens.
Elle est accordée à titre exceptionnel aux personnes morales, à but non lucratif,
ayant leur siège au Togo et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire valoir leurs droits en justice (article 7).
11) Quand et Comment demander l’assistance judiciaire ?
L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve.
Toute personne qui sollicite l’aide juridictionnelle s’adresse oralement ou par écrit, au secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Si la demande est orale, le secrétariat dresse procès-verbal de réception de la déclaration et des pièces jointes qui comprennent, le cas échéant, copies des décisions attaquées.
Le secrétariat transmet le dossier sans délai au président du bureau.
Dans les vingt-quatre (24) heures de la transmission du dossier au président, celui-ci informe le parquet de l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle.
12) Que vous apporte l’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle vous donne :
- le droit à l’assistance de tous les officiers publics ou ministériels dont le concours vous est nécessaire ;
- le droit à la dispense de tous les frais afférents aux instances pour lesquelles elle a été accordée.
13) Comment saisit-on le Tribunal de Première Instance (TPI) ?
Tout dépend de la nature des instances, mais d’une manière générale le tribunal est saisi par voie d’assignation, de requête, de citation directe ou de comparution volontaire.
14) Comment saisit-on le Tribunal de Première Instance (TPI) en matière civile, commerciale et sociale ?
- En matière civile et commerciale : le tribunal est saisi par voie d’assignation.
- En matière sociale, le tribunal est saisi par une requête.
15) Comment saisit-on le Tribunal de Première Instance en matière pénale ?
Quatre possibilités sont offertes à la victime pour porter l’affaire devant les juridictions répressives :
- la victime peut porter une plainte au commissariat de police ou au commandant de gendarmerie. Les policiers ou les gendarmes transmettent le procès-verbal au Procureur de la République après avoir opéré les vérifications qui s’imposent ;
- adresser directement la plainte au Procureur de la République ou au Procureur Général ;
- faire une citation directe en cas de délit et lorsque l’auteur de l’infraction est connu de la victime. La citation est établit par un huissier.
- ou saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile.
16) Que faut-il faire pendant le procès ? Quelles précautions prendre ? Comment suivre son dossier ?
Une fois que le procès a commencé, les parties doivent être :
- présentes ou se faire représenter ;
- produire les pièces qui justifient ou qui prouvent le bien fondé de leurs arguments ;
- noter les dates et les motifs de renvoi de l’affaire ;
- exécuter le motif du renvoi, c’est-à-dire faire ce que le juge a demandé avant l’audience pour permettre à l’affaire d’avancer rapidement.
17) A la fin du procès, que faut-il faire ?
Lorsque le tribunal ou la cour rend sa décision, le procès est fini et ce qu’on doit faire dépend de l’avantage que procure la décision. A t- on perdu ? A-t-on gagné ?
18) Que faire lorsqu’on a perdu le procès ?
Lorsqu’on a perdu le procès, on exerce les voies de recours.
19) Que faut-il entendre par voies de recours ?
Les voies de recours sont des voies de droit qui ont pour objet de remettre en cause une décision de justice.
QUI SONT CEUX INTERVIENNENT DANS LES DIFFERENTES PHASES D’UN PROCES ?
Les principaux acteurs intervenant régulièrement dans les différentes phases d’un procès sont entre autres :
Les Magistrats : Ce sont des agents de l’Etat, chargés soit de rendre la justice (magistrats du siège généralement appelés juges), soit d’exercer l’action publique (magistrats du parquet appelés Procureurs de la République ou Procureurs Généraux).
Le Juge : Personne ou magistrat chargé de rendre la justice dans une juridiction.
Le Juge du siège : magistrat de l’ordre judiciaire chargé de rendre une décision de justice en matière judiciaire ou administrative ;
Les Auxiliaires de la justice : Ils ont pour rôle de faciliter la tâche des magistrats.
Les Avocats : ce sont des gens de profession libérale qui assistent et représentent les parties. Ils jouent le rôle de conseillers juridiques.
Article 14 : La défense et le choix du défenseur sont libres.
Tout justiciable a le droit de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné d’office.
L’Huissier de justice : C’est un officier ministériel chargé de faire des notifications prévues par la loi, de signifier les actes authentiques ayant force exécutoire.
Le Notaire : C’est l’officier ministériel qui reçoit et rédige les actes pour leur donner un caractère authentique. (Exemple : constitution de sociétés, règlement des successions).
Le commissaire-priseur : C’est un officier ministériel chargé de procéder à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets corporels. L’Officier de police judiciaire : C’est un policier ou un gendarme ayant reçu une formation lui permettant d’assister le Procureur de la République ou les autres magistrats du parquet. Il travaille sous leur contrôle et mène des enquêtes ou exécute les décisions.
Le Greffier : Le greffier est un officier de justice présent au sein des juridictions, acteur essentiel du bon fonctionnement du service public de la justice, assistant les juges ou magistrats et garant de la procédure lors des procès.
Les greffiers sont des officiers ministériels qui prennent les notes à l’audience, rédigent les actes du juge, en conservent les copies et délivrent des expéditions et des grosses. Ils reçoivent également les actes d’exercice des voies de recours (opposition, appel, pourvoi).
Cette journée s’est aussi terminée par des questions-réponses et une évaluation de la séance en fin de journée.
- Concernant le module 5 relatif à l’état civil , les échanges ont tourné autour de sa définition, les différents types d’actes d’état civil et l’existence des dispositions pénales sanctionnant des infractions inhérentes à ces actes.
Initialement régi par la loi N°62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil ; l’état civil au Togo est aujourd’hui réglementé par la loi N°2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil au Togo et est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’administration territoriale et du ministre chargé de la justice qui veillent à son organisation, à son fonctionnement et en assurent le contrôle. En effet, l’état civil recouvre deux notions.
– C’est d’abord l’ensemble des éléments caractérisant la situation individuelle et familiale d’une personne. Ces éléments d’individualisation de la personne par rapport à la société et à la famille, permettent de connaitre exactement sa naissance, son mariage, son décès…etc.
Ces renseignements sont obtenus par référence aux actes de l’état civil qui sont rédigés par les officiers d’état civil sur des registres qui regroupent l’ensemble des informations concernant les personnes. Le registre d’état civil est donc constitué de l’ensemble des actes d’état civil et des actes qui les modifient
– L’état civil, c’est aussi un service public qui a pour fonction d’enregistrer les différents éléments qui constituent ou modifient l’état des personnes physique, d’en assurer la conservation, et surtout d’en délivrer copie
Aux termes de l’article 7 de la loi N°2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil, les communes urbaines, les communes rurales et chaque commune d’arrondissement disposent d’un centre d’état civil. Les communes peuvent créer, en cas de besoin, des centres secondaires d’état civil.
Concernant la naissance, il est nécessaire de la faire dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la naissance de l’enfant au centre d’état civil du lieu de naissance ou dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Togo à l’étranger.
Les personnes tenues par cette obligation sont : l’un des parents de l’enfant, toute personne autorisée par l’un des parents et à défaut, le médecin ou la sage- femme.
Également, toute personne qui découvre un enfant nouveau-né abandonné, est tenu de le présenter au service social, à la police, à la gendarmerie ou à tout autre service public compétent aux fins de sa déclaration ou de son enregistrement par les services d’état civil du lieu de la découverte.
Lorsque la naissance n’est pas déclaré dans les délais prévus par la loi, il est possible de l’établir par un jugement supplétif. Dans ce cas, seul le Ministère de la justice représenté par un juge au niveau locale est habileté à le faire.
S’agissant de l’acte de mariage, il est délivré à toute personne qui en fait la demande, après la célébration du mariage, c’est un livret de famille dans lequel seront regroupés tout au long de la vie du couple, les renseignements relatifs à sa famille. En cas de divorce, la décision de divorce définitivement prononcé par le juge est communiquée au centre d’état civil du lieu de naissance des époux divorcés en vue de sa mention en marge ou au dos de leurs actes de naissance et de mariage.
Comme pour la naissance, la déclaration de décès est aussi obligatoire et donne lieu à un document authentique appelé acte de décès. Cette déclaration est faite dans les quinze (15) jours suivant le décès, au centre d’état civil ou dans une représentation diplomatique ou consulaire du lieu du décès ou dans celle de l’un des pays les plus proches, par un parent ou par toute autre personne ayant eu connaissance du décès.
Des sanctions relatives au défaut exprès de production d’actes d’état civil et spécifiquement l’acte de naissance sont prévues et punies par le code pénal (articles 41à 44).
Nous devons retenir que l’état civil d’une personne ne peut être établi et prouvé que par les actes de l’état civil et exceptionnellement par des jugements ou des actes de notoriété qui sont dressés par un notaire ou un magistrat sur la base de déclaration faite par des personnes pour témoigner des faits dont elles ont eu connaissance (connaissance d’enfants, détermination des héritiers), le mode normal de preuve de l’état des personnes étant l’acte de l’état civil.
- Pour ce qui est du module 6 la responsabilité civil, l’accent a été mis sur ce qu’est un dommage et l’obligation de le réparer.
Le droit à réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité civile s’exerce selon 2 approches des fautes. Il commence là où cesse une exécution normale d’une prestation (régime des obligations). En ce moment, il s’agit de la responsabilité contractuelle , c’est-à-dire qu’il résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un engagement contractuel.
La mise en cause de la responsabilité civile ne résulte pas seulement d’un acte fautif envers un client, mais va jusqu’au défaut d’une obligation de conseil et le risque couru.
Celui qui subit un préjudice par l’effet d’un tiers peut également rechercher la responsabilité non-contractuelle envers le tiers fautif.
Le principe général de la responsabilité civile délictuelle découle des articles 1382 ancien (1240) et suivant du Code civil » et implique la qualité de tiers non lié par un contrat.
La base de la détermination de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle part de la faute. Ainsi, même en présence d’un contrat, si le dommage trouve son origine dans une faute ne se rattachant pas directement à l’exécution du contrat, le recours à la responsabilité délictuelle est ouverte.
Selon les articles 1382 (1240) et 1383 (1241) du Code civil, la victime doit rapporter la charge de la preuve. Mais les articles 1242 à 1244 ont institué un régime de présomption de responsabilité notamment du fait des personnes … dont on a la charge et des choses confiées. « Si on est responsable du dommage que l’on crée par sa faute, on est aussi responsable du fait des choses et des personnes dont on est responsable »
La réparation du dommage prend le plus souvent la forme d’une indemnisation en argent : c’est ce que l’on appelle les dommages et intérêts. Mais elle peut également être effectuée en nature : cela consiste à réparer ou à remplacer la chose qui a été détériorée où détruite.
- Le module 7 relatif à ‘’la responsabilité pénale ‘’a permis aux participants de comprendre cette notion, la différence entre la responsabilité civile et pénale ainsi que l’auteur et le coauteur.
La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime.
À la différence de la responsabilité civile (qui est l’obligation de répondre du dommage que l’on a causé en le réparant en nature ou par équivalent, par le versement de dommages-intérêts), la responsabilité pénale implique un recours par l’État contre un trouble à l’ordre public.
Cela englobe trois grands aspects :
- la détermination des personnes responsables ;
- Les causes qui suppriment l’infraction ;
- Les causes qui suppriment la responsabilité.
- L’auteur et le coauteur
L’auteur matériel de l’infraction est celui qui commet matériellement les actes d’exécution de l’infraction. Ainsi dans le cas d’un meurtre ce sera celui qui donnera le coup mortel. Pour les infractions par omission ce sera celui qui ne bougera pas alors qu’il avait la possibilité de sauver quelqu’un.
- Le coauteur
Est coauteur celui qui participe à l’action mais ne commet pas matériellement l’acte incriminé. Aux côtés de l’auteur principal, le coauteur qui encourt les peines prévues pour la même infraction commet des actes matériels qui aident l’auteur à commettre l’infraction. Par exemple faire le guet ou conduire en connaissance de cause, le véhicule sur le lieu du vol. L’auteur moral est celui qui agit en coulisse pour faire commettre l’infraction, par une personne pénalement irresponsable. Par exemple celui qui payera un mineur de moins de 10 ans pour faire tuer une autre personne ou pour faire dérober un objet. L’auteur moral est poursuivi pour le délit lui-même.
L’auteur n’est pas seulement celui qui commet les faits incriminés, mais aussi celui qui, dans les cas prévus par la loi, tente de les commettre.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Comme pour l’infraction la complicité répond à des éléments matériels et moraux ainsi qu’à un élément légal :
L’aide ou l’assistance: C’est l’aide apportée a la préparation ou a la commission de l’infraction, cela va de faire le guet à fournir des tampons pour des faux documents ou prêter une voiture.
La provocation ou l’instigation: C’est un comportement poussant l’auteur de l’infraction à la commettre, en utilisant des moyens prévu par le législateur. Ainsi toutes les formes d’incitation ne sont pas condamnables. Ne sont punissable que les incitations faites aux moyens du don ; de la menace ; de la promesse ; de l’ordre ; de l’abus d’autorité ou de pouvoir.
Suite aux différentes communications du jour, des séances de questions-réponses ont marqué la fin de chaque module. Une évaluation de la formation était faite en fin de journée.
Jour 3
Le troisième jour a débuté avec la lecture du rapport du jour 2 suivi d’une évaluation des points noté par les participants en faisant un tour de table sur les modules précédents. Les discussions et approfondissement des points d’ombre ont été fait, comme par exemple l’éclaircissement des points sur les responsabilités civils et pénale.
- Nous avons démarré le programme de la J3 avec le module 8 expliquant les violences basées sur le genre. La violence basée sur le genre se définit comme l’ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou groupe d’individus en raison de leur identité de genre. Une multitude de forme de VBG sont prises en compte par la loi au Togo. Les victimes de cas de VBG sont les femmes, les hommes et les enfants mais le plus souvent les femmes et les enfants.
Les cas de VBG sont par exemple :
– le fait de contrôler un individu ou une population par la force tout abus, de pression physique, psychologique, social ou économique ;
– Tout dommage, c’est-à-dire toute blessure physique, traumatisme émotionnel ou psychologique, tel que le viol est puni par l’article 212 du code Pénal, la pédophilie, l’inceste, harcèlement sexuel, la discrimination liée au sexe, etc.
Ces formes de violences entrainent souvent chez la victime des conséquences dommageables telles que les blessures physiques, les lésions, des infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées etc.
Elles peuvent avoir également des conséquences psychologiques qui touchent à la santé mentale de la victime au niveau psychique et peut produire une mutation radicale de la perception chez cette dernière.
Au plan sociale et économique, les violences basées sur le genre se remarquent par la stigmatisation, l’ostracisme, l’abandon scolaire la perte du pouvoir d’achat et la perte du travail.
- En outre, le module 9 a abordé les réseaux sociaux et le droit togolais
Les réseaux sociaux peuvent constituer un vecteur de la violation de l’intimité d’une personne. Par exemple, ‘’Est considéré comme infraction, lorsqu’un individu publie ou diffuse des papiers ou enregistrement privés traduisant l’image d’une personne et qui peut faire l’objet de chantage et/ ou de harcèlement’’.
L ‘État togolais dans sa législation a prévu des disposition dans le code pénal sanctionnant toutes formes de violation de droits humains à travers les réseaux sociaux. On peut citer par exemple les articles 368, 369, 466, 467 et 468 condamnant des auteurs à des peines d’emprisonnement et d’amendes.
- Le programme de la formation s’est poursuivie par le module 10 ‘’les recours juridictionnels et non juridictionnels.
Au Togo, la loi distingue les voies de recours ordinaires, qui sont l’opposition et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Concernant les recours non juridictionnels, ce type de recours permet un règlement amiable est rapide et discret. Il évite des frais de justice aux parties.
Au plan national, il peut être fait auprès de la Commission Nationale des Droits de l’Hommes à l’effet de conciliation ou de médiation entre les parties. Elle est saisie par requête simple ou conjointe.
Il peut aussi être fait en saisissant le Médiateur de la république consacré par la loi Organique du 30 mars 2021 fixant la Composition, l’organisation et le Fonctionnement des Services du Médiateur de la République à travers une réclamation écrite.
En matière pénale, civile et/ ou coutumier, ce recours peut être fait aussi auprès des relais communautaires (comme les parajuristes) appuyé par les chefs des quartiers, les notables, par une autorité administrative ou judiciaire.
En fin, des travaux de groupes ont permis d’évaluer le niveau de connaissance des participants sur et l’appropriation des modules déroulés. Ces travaux ont consisté à traiter le cas pratique suivant :
Cas pratique
Un de vos amis vous saisit pour avoir été victime d’agression physique du fait de son orientation sexuelle.
- En tant que parajuriste, quel sera votre conduite vis-à-vis de ce dernier ?
- Sur quels textes juridiques allez-vous fonder vos conseils ?
- Veuillez expliquer comment allez-vous procéder.
Pour favoriser des échanges de connaissances entre participants, deux groupes de travail ont été créés à cet effet comme le montre les images ci-dessous.
Suite aux travaux de groupes, une restitution en plénière a été faite par le rapporteur de chaque groupe. Cette plénière a permis aux participants de chaque groupe de se prononcer sur la qualité du travail de leur pairs et faire des observations et suggestions (voir images ci-dessous).
Par ailleurs, les différentes interventions ont permis au facilitateur de (i) faire la synthèse à travers des remarques globales sur les différents travaux et de (ii) donner des orientations claires aux parajuristes sur les méthodes à adopter pour une meilleure réussite de leur mission.
S’agissant des résultats obtenus, il ressort que les différents rappels et simulations de jours ont permis aux participants de :
- Définir les notions de base du Droit,
- Être outillés sur le contexte légal togolais ;
- Connaître les différents types de violations des Droits Humains ;
- Et de maîtriser les notions de stigmatisation et de discrimination.
La formation a pris fin dans l’après-midi avec la présentation des outils de rapportage suivi de leurs explications.
Cette présentation des outils de collecte et l’exercice pratique sur le remplissage des outils à la fin de l’atelier permettra aux parajuristes de rédiger des rapports concernant les cas de violation des Droits Humains.
Enfin, un mot de clôture a été prononcé par le Président de l’association ‘’Club des 7 jours’’ qui exhorta les parajuristes à faire bon usage des connaissances reçues pour la protection des droits humains particulièrement ceux des populations clés.
Conclusion
Dans l’ensemble, l’atelier s’est bien déroulé. Les différents acteurs ont activement participé à la réussite de la formation qui engage désormais les parajuristes dans leur mission de médiateurs et de conciliateurs au sein de leurs communautés respectives.
Annexe 2 : TERMES DE REFERENCE
ATELIER DE FORMATION DES PARAJURISTES
Le Togo a marqué son adhésion aux principes fondamentaux des droits de l’homme en ratifiant la majorité des instruments juridiques internationaux et régionaux. La Constitution Togolaise reconnait l’égalité de tous devant la loi sans aucune distinction et les autres instruments juridiques nationaux s’alignent de plus en plus sur ce principe et pour l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Malgré ces avancées, le Togo pénalise l’homosexualité dans l’article 392 et 393 du code pénal les sanctions qui peuvent aller jusqu’à à trois ans d’emprisonnement. Ainsi la protection des droits de l’homme demeure un défi, notamment pour nous les minorités sexuelles et de genres.
.Le club des 7 jours , une organisation identitaire des minorités sexuelles et de genres dont la mission est d’œuvrer au mieux être physique , social et psychologique des minorités sexuelles et de genres ou chaque être à ses droits respectés a constaté que les HSH et les TG sont souvent victimes entre autres, d’extorsion, des arrestations arbitraires par des acteurs étatiques basées sur leur orientation sexuelle, ou leur identité et l’expression de genre, en violation directe des droits élémentaires consacrés par les textes Togolais et souvent par ignorance du contexte légale togolais .
Ainsi le club des 7 Jours se voulant une tribune d’Education en Santé et en Droits Humains se propose à travers un atelier de formation des pairs Educateurs issues des communautés Population clés HSH et TG en des para-juristes qui iront faire la promotion et la vulgarisation des Droits Humains à travers son projet Ensemble contribuons financé par le PNUD à travers l’initiative SCALE
- OBJECTIFS
- Objectif Principal
Renforcer les capacités des pairs éducateurs (para-juristes) sur les Droits Humains, la stigmatisation et la discrimination des LGBTI, et du rapportage des violations des droits humains
- Objectifs spécifiques.
Il s’agit de:
- Définir les notions de bases du Droit Humains
- Outiller les parajuristes sur le contexte légal Togolais
- Reconnaitre les différents types de violations de Droits Humains
- Maitriser les notions de stigmatisations et de discriminations
- Connaitre la Protection des LGBTI par les Instruments Juridiques Internationaux
- Rédiger des rapports concernant les cas de violations des Droits Humains
- RÉSULTATS ATTENDUS.
- Les notions de bases du Droit ont été définies par les participants
- Les para juristes sont outillés sur le contexte légal togolais
- Les participants ont reconnu les différents types violations de Droits Humains
- Les notions de stigmatisations et de discriminations ont été maitrisées
- Les rapports concernant les cas de violations des Droits humains sont rédigés
- MÉTHODOLOGIE.
Cette formation sera principalement basée sur une approche participative et comprendra les techniques interactives :
- Présentation PowerPoint;
- Brainstormings;
- Travaux de groupe;
- Exposés-débats;
- Partage d’expérience
- Exercices, etc…
- PROFIL DES PARTICIPANTS:
Les participant – e- s à cet atelier doivent :
- S’identifier comme HSH ou TG ;
- Etre membre d’une organisation identitaire ;
- Avoir au moins 18 ans;
- Avoir minimum le BEPC/ savoir bien lire et s’exprimer en français et en langue de la zone de travail.
- Avoir une bonne moralité;
- Avoir le sens du bénévolat ;
- Avoir un bon sens de l’écoute et le contact facile ;
- Faire preuve de de confidentialité.
- LIEU ET DATE DE LA FORMATION
Date : elle se déroulera du 13 au 15 février 2024.
